« Tourisme » : définition et conditions de délivrance

arrêté du 5-4-2012 - J.O. du 21-4-2012

Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « tourisme » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

vendredi 1er février 2013, par administrateur

Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « tourisme » sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités communes au brevet de technicien supérieur « tourisme » et à d’autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d’épreuves accordées conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 juin 2005 susvisé sont définies en annexe I au présent arrêté.

Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « tourisme » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l’examen sont précisées à l’annexe II au présent arrêté.

Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l’horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.

Article 5 - Le règlement d’examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.

Article 6 - Pour chaque session d’examen, la date de clôture des registres d’inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par le ou les recteurs en charge de l’organisation de l’examen.

Article 7 - Chaque candidat s’inscrit à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « tourisme » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisées conformément à l’arrêté du 6 août 2001 fixant les conditions de délivrance des brevets de technicien supérieur « animation et gestion touristiques locales » et « ventes et productions touristiques » et les épreuves de l’examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté du 6 août 2001 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 17 du décret susvisé et à compter de la date d’obtention de ce résultat.

Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur « tourisme » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2014.
La dernière session des brevets de technicien supérieur « animation et gestion touristiques locales » et « ventes et productions touristiques » organisée conformément aux dispositions des arrêtés du 6 août 2001 précités, aura lieu en 2013. À l’issue de cette session les arrêtés du 6 août 2001 précités sont abrogés.

Article 10 - Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 avril 2012

Pour le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle,
Jean-Louis Mucchielli

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